Charte d'ouverture des Points d'Accès au Droit
dans le département de la Seine Saint Denis
Article 1
Le Conseil Départemental de l'Accès au Droit de Seine Saint Denis (CDAD) entend développer une politique d'aide à l'accès au droit, au sens de l'article 53 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans sa rédaction issue de la loi n°98-1163 du 18 décembre relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits, en faveur de tous les habitants du département de la Seine Saint Denis.
A cette fin, le CDAD peut décider d'ouvrir des Points d'Accès au Droit, ou d'accorder aux structures qui en font la demande le label Point d'Accès au Droit.
Définition d'un Point d'Accès au Droit
Article 2
Un Point d'Accès au Droit est une structure d'accueil, d'information et d'orientation administrative ou juridique.
Ces informations juridiques ou administratives seront dispensées par un juriste, délégué par le CDAD.
Des associations agissant particulièrement dans le domaine de l'Accès au Droit peuvent être amenées à y tenir des permanences, de même que certaines institutions.
Le Point d'Accès au Droit peut s'implanter dans une structure préexistante ou être ex nihilo par le CDAD, ou par un accord entre le CDAD et d'autres structures ou institutions.
Les missions d'un Point d'Accès au Droit
Article 3
Le Point d'Accès au Droit est chargé de répondre à toutes les demandes d'informations juridiques ou administratives émanant de toute personne, physique ou morale, résidant dans le département ou venant chercher une information dans ce Point d'Accès au Droit.
Article 3-1
Les juristes recrutés par le CDAD ou ceux intervenant dans le Point d'Accès au Droit au titre de la permanence d'une association ne doivent délivrer que des informations juridiques.
L'information juridique consiste à accueillir et orienter la personne qui en fait la demande vers les organismes et institutions compétents pour traiter particulièrement sa demande.
Entre également dans le champ de l'information juridique la description ou l'explication des procédures ou démarches qui peuvent permettre de répondre au problème posé, sans toutefois en préconiser ou en engager une.
La confidentialité et l'anonymat des échanges qui auront lieu entre les usagers et le juriste mis à la disposition du Point d'Accès au Droit par le CDAD, par les associations ou institutions sont garantis. Le juriste étant d'autre part tenu au devoir de réserve.
Article 3-2
S'il s'avère que la demande soumise au juriste nécessite l'intervention d'un professionnel, le juriste recruté par le CDAD et mis à la disposition du Point d'Accès au Droit pourra délivrer des bons de consultation.
Ces bons permettront à la personne d'aller consulter gratuitement un professionnel du droit, avocat, notaire, ou huissier de son choix, parmi une liste qui lui sera remis en même temps que le bon et sur laquelle figueront les spécialités et les communes d'exercice des professionnels volontaires.
Seule la première consultation pourra être prise en charge par le CDAD au moyen des bons de consultation.
Ces bons étant nominatifs, leur remise suppose que l'anonymat de l'usager soit levé. Il doit en être d'accord.
En cas de désaccord, le juriste pourra l'orienter vers les consultations gratuites des avocats, ou vers celles des notaires puisque cette démarche peut se faire en préservant l'anonymat de l'usager.
Article 3-3
Ces professionnels s'engagent à recevoir toute personne titulaire d'un bon de consultation dans les 48 heures de sa demande pour effectuer une consultation juridique.
Une consultation juridique consite à envisager avec la personne qui en fait la demande la meilleure solution, juridictionnelle ou non, pour résoudre le problème qu'elle soumet.
Une consultation peut aboutir à la mise en oeuvre d'une action, mais elle peut simplement permettre d'évaluer les chances de succès d'une prétention.
Les moyens du Point d'Accès au Droit
Article 4
Si un organisme, institution ou association, demande au CDAD l'ouverture d'un Point d'Accès au Droit en son sein, il devra pour obtenir cette ouverture et sa labellisation :
- Assurer la communication extérieure sur l'existence du service mis en place en son sein.
- Mettre à disposition du juriste du CDAD lors de ses permanences, un local fermé, afin de garantir la parfaite confidentialité des échanges qui pourront s'y dérouler. Un tel local doit aussi pouvoir être mis à disposition des associations ou institutions qui seraient sollicitées pour venir tenir des permanences au Point d'Accès au Droit.
- Entretenir ce local et y installer le matériel nécessaire à la tenue des consultations : mobilier de bureau, ligne téléphonique, éventuellement outil informatique.
- Prendre en charge les frais de chauffage, d'electricité, de consommations téléphoniques er les charges afférentes à ce local.
- Constituer un fond documentaire de base disponible sur place. Son contenu pourra varier en fonction des spécificités retenues pour le Point d'Accès au Droit ou des demandes les plus fréquement rencontrées.
- S'assurer de la possibilité du suivi des transmissions éventuelles d'informations entre les usagers et le juriste.
- Tenir des statistiques relatives aus demandes d'informations juridiques dans la perspective du rapport d'activité annuel.
- Etablir annuellement un rapport d'activité selon le cadre qui sera communiqué en fin d'année par le CDAD et le remettre au CDAD pour le 31/12 de chaque année.
Article 5
Le CDAD s'engage à fournir un juriste à toute structure qui demande la labellisation d'un Point d'Acès au Droit.
Ce juriste sera recruté et a priori rémunéré par le CDAD et devra avoir un niveau au moins équivalent à une maîtrise de droit.
Article 6
Les dates, horaires, périodicité et durée des permanences seront déterminés en concertation avec les organismes demandeurs de la création du Point d'Accès au Droit et le CDAD, qui tentera dans la mesure du possible de satisfaure à leurs demandes.
Article 7
Le juriste mis à disposition du Point d'Accès au Droit par le CDAD s'engage à apporter une réponse immédiate ou au plus tard dans les 48 heures à toute demande d'information qui lui sera soumise.
Si le juriste estime avoir besoin d'effectuer des recherches complémentaires pour apporter une réponse aux demandes qui lui ont été soumises lors de sa permanence, il s'engage à effectuer ces recherches avec toute la diligence nécessaire et à transmettre les réponses, soit directement à la personne concernée si elle en est d'accord, soit par l'intermédiaire de la structure hébergeant le Point d'Accès au Droit.
Le fonctionnement des Points d'Accès au Droit
Article 8
Le Point d'Accès au Droit est placé sous l'autorité du CDAD qui se réserve la possibilité de suspendre le label de Point d'Accès au Droit si une des obligations de l'article 4 n'est pas respecté ou si la fréquentation du Point d'Accès au Droit est manifestement insuffisante.
Tous les deux ans, le Conseil d'Administration du CDAD se prononcera sur la reconduction du label pour chaque Point d'Accès au Droit.