Conseil Départemental de l'Accès au Droit

de Seine-Saint-Denis

 

Charte
sur
l'information et la consultation juridique
________

adoptée par délibération
du Conseil d'Administration du CDAD du 26 juin 2002


Préambule


Le Conseil Départemental de l'Accès au Droit de la Seine-Saint-Denis a reçu mission de déterminer :

-> les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide à la consultation en matière juridique (1) en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect des dispositions du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Article 53 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifié par la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998


Soucieux de mener ses actions dans l'intérêt des usagers de manière cohérente et dans le respect des champs de compétence de chacun, le Conseil d'Administration du CDAD a décidé d'adopter la présente Charte afin de définir précisément les notions d'information et de consultation juridique, pour les intervenants comme pour le public.


Dans cet esprit, les éléments de cette Charte doivent permettre :

- aux usagers de bénéficier, quelque soit l'objet de leur demande, d'une prestation adaptée, fiable et de qualité.

- d'aider chacun des acteurs de l'accès au droit à exercer son activité dans son champ de compétences.


Définitions ; champ de compétence et rôle du CDAD

Article 1

L'information juridique se définit comme :
- l'information générale des personnes sur leurs droits et obligations
- leur orientation vers les organismes chargés de la mise en oeuvre de ces droits ou les professionnels et associations habilités par la loi
- la diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire dans les différents domaines du droit (explication de textes juridiques, description des procédures et du fonctionnement général de la justice).
Cf. Article 53 de la loi du 10 juillet 1991
et Article 66-1 de la loi du 31 décembre 1971


La consultation juridique se définit comme l'avis ou le conseil, donné au public par un professionnel du droit habilité par la loi, ou à leurs adhérents par les associations habilitées par l'article 63 de la loi du 31 décembre 1971, sur une situation ou un litige qui soulève des difficultés juridiques. Cet avis ou ce conseil doit permettre à son bénéficiaire d'obtenir des indications sur la ou les voies possibles pour les résoudre, et concourir à sa prise de décision. La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée, orale ou écrite, seule susceptible d'être garantie par une assurance de responsabilité civile.


Article 2

Le CDAD a reçu mission de la loi de définir une politique d'accès au droit dans le département et de garantir la qualité des actions entreprises. Il fédère et coordonne les différents intervenants de cette politique (professionnels du droit, juristes, associations), avec pour ambition d'assurer la cohérence des actions et la meilleure adéquation possible des réponses aux besoins des populations.
Cf. Article 54 de la loi du 10 juillet 1991


Points d'Accès au Droit : missions et moyens

Article 3

Le CDAD recrute et rémunère des juristes vacataires, titulaires au minimum d'une maîtrise en droit, chargés de tenir des permanences ponctuelles et gratuites d'information juridique au sens de l'article 1, regroupés sous la dénomination " Points d'Accès au Droit " et implantés dans différentes structures de proximité du département.

Les Points d'Accès au Droit sont chargés d'exercer une mission d'accueil, d'écoute, d'information et d'orientation des usagers. Ils délivrent une information juridique aux personnes ayant à faire face à des problèmes juridiques ou administratifs.


Article 4

Dès qu'ils constatent que la question qui leur est soumise dépasse le cadre de leur mission définie à l'article 3, et qu'elle suppose une consultation juridique, les juristes des Points d'Accès au Droit, suivant leur appréciation de la situation :
-délivrent un bon permettant à l'usager de consulter gratuitement et dans un bref délai un avocat. Le CDAD a conclu avec le Barreau de la Seine-Saint-Denis une convention permettant la délivrance de ces " bons de consultation " et en assure le financement.
-orientent l'usager vers les notaires ou les huissiers du département.
-orientent l'usager vers les associations spécialisées et habilitées, en lui rappelant les conditions dans lesquelles les consultations y sont organisées.


Evaluation et suivi

Article 5

Les professionnels du droit et les associations habilitées par la loi participent, dans les conditions définies par le Conseil d'Administration du CDAD, aux diverses structures mises en place pour le recrutement, la formation et le suivi des missions des juristes intervenant dans les Points d'Accès au Droit.


Article 6

Le CDAD organise des séminaires de formation pour les juristes nouvellement recrutés, permettant notamment de transmettre les éléments de la présente Charte.

Article 7

Un groupe de supervision des juristes est mis en place par le CDAD. Il a pour mission d'examiner les éléments statistiques fournis par les juristes sur leurs interventions, la fréquentation des permanences, les domaines du droit abordés, et d'évoquer les éventuelles difficultés rencontrées sur le terrain.

Ce groupe rend compte annuellement au CDAD de ses observations et avance les suggestions d'amélioration qui lui paraissent opportunes.


Respect de la Charte

Article 8

La participation aux actions menées dans le cadre du CDAD implique l'adhésion à la présente Charte et à la poursuite de ses objectifs.

 

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 ANNEXES

 

(1) Loi 91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique

NOR : JUSX9100049L
Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit.


Titre Ier : Définition de l'aide à l'accès au droit.


Article 53


Modifié par Loi 98-1163 18 Décembre 1998 art 9 JORF 22 décembre 1998.


L'aide à l'accès au droit comporte :
1° L'information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que leur orientation vers les organismes chargés de la mise en oeuvre de ces droits ;
2° L'aide dans l'accomplissement de toute démarche en vue de l'exercice d'un droit ou de l'exécution d'une obligation de nature juridique et l'assistance au cours des procédures non juridictionnelles ;
3° La consultation en matière juridique ;
4° L'assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques.

Les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide à la consultation en matière juridique sont déterminées par le conseil départemental de l'accès au droit en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect des dispositions du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Titre II : Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit


Article 54

Modifié par Loi 98-1163 18 Décembre 1998

Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l'accès au droit, chargé de recenser les besoins, de définir une politique locale, de dresser et diffuser l'inventaire de l'ensemble des actions menées. Le conseil est saisi, pour information, de tout projet d'action préalablement à sa mise en oeuvre et, pour avis, de toute demande de concours financier de l'Etat préalablement à son attribution. Il procède à l'évaluation de la qualité et de l'efficacité des dispositifs auxquels il apporte son concours.
Il peut participer au financement des actions poursuivies.
Il établit chaque année un rapport sur son activité.

-> Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971

TITRE II
(Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, art. 26)
RÉGLEMENTATION DE LA CONSULTATION EN MATIÈRE JURIDIQUE
ET DE LA RÉDACTION D'ACTES SOUS SEING PRIVÉ
CHAPITRE 1er
(Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, art. 26)
Dispositions générales


Article 54

(Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, art. 26)
Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :
1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent par arrêté conjoint du Garde des Sceaux, Ministre de la justice, et du Ministre chargé des universités ;
2° S'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
3° S'il a été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
4° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre Il de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;
5° S'il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s'il n'y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu'ils prévoient.
Une personne morale dont l'un des dirigeants de droit ou de fait a fait l'objet d'une sanction visée au présent article peut être frappée de l'incapacité à exercer les activités visées au premier alinéa par décision du tribunal de grande instance de son siège social, à la requête du ministère public.
(Loi n° 95-1349 du 30 décembre 1995, art. 3 modifiée par loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 93) "La condition de diplôme ou de titre prévue au 1° entre en vigueur le 1er juillet 1997."


Article 55

(Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, art. 26)
Toute personne autorisée par le présent chapitre à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé, pour autrui, de manière habituelle et rémunérée, doit être couverte par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir au titre de ces activités.
Elle doit également justifier d'une garantie financière, qui ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou par un établissement de crédit habilités à cet effet, spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions.
En outre, elle doit respecter le secret professionnel conformément aux dispositions de l'article 378 du code pénal et s'interdire d'intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la prestation fournie.
Les obligations prévues à l'alinéa précédent sont également applicables à toute personne qui, à titre habituel et gratuit, donne des consultations juridiques ou rédige des actes sous seing privé.


Article 56

(Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, art. 26)
Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les avoués près les cours d'appel, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui.


Article 57

(Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, art. 26)
Les personnes entrant dans le champ d'application du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, en activité ou en retraite, et dans les conditions prévues par ledit décret, ainsi que les enseignants des disciplines juridiques des établissements privés d'enseignement supérieur reconnus par l'Etat délivrant des diplômes visés par le Ministre chargé de l'enseignement supérieur, peuvent donner des consultations en matière juridique.


Article 58

(Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, art. 26)
Les juristes d'entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d'un contrat de travail au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises peuvent, dans l'exercice de ces fonctions et au profit exclusif de l'entreprise qui les emploie ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé relevant de l'activité desdites entreprises.


Article 59

(Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, art. 26)
Les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie.


Article 60

(Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, art. 26)
Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité.


Article 61

(Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, art. 26)
Les organismes chargés d'une mission de service public peuvent, dans l'exercice de cette mission, donner des consultations juridiques.


Article 62

(Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, art. 26)
Tout acte sous seing privé contient les nom, prénom et qualité de son rédacteur si celui-ci ne justifie pas d'une assurance de responsabilité civile professionnelle.


Article 63

(Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, art. 26)
Les associations reconnues d'utilité publique, ou dont la mission est reconnue d'utilité publique conformément au code civil local d'Alsace-Moselle, les fondations reconnues d'utilité publique, les associations agréées de consommateurs, les associations agréées exerçant leur activité dans les domaines de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie et du logement, les associations habilitées par la loi à exercer les droits de la partie civile devant la juridiction pénale, les associations familiales et les unions d'associations familiales régies par le code de la famille et de l'aide sociale, les centres et associations de gestion agréés, les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité peuvent donner à leurs membres des consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leur objet.


Article 64

(Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, art. 26)
Les syndicats et associations professionnels régis par le code du travail peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par leurs statuts, sur des questions se rapportant directement à leur objet.


Article 65

(Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, art. 26)
Les organismes constitués, sous quelque forme juridique que ce soit, entre ou par des organisations professionnelles ou interprofessionnelles ainsi que les fédérations et confédérations de sociétés coopératives peuvent, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé au profit de ces organisations ou de leurs membres, sur des questions se rapportant directement à l'activité professionnelle considérée.


Article 66

(Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, art. 26)
Les organes de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent offrir à leurs lecteurs ou auditeurs de consultations juridiques qu'autant qu'elles ont pour auteur un membre d'une profession juridique réglementée.


Article 66-1

(Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, art. 26)
Le présent chapitre ne fait pas obstacle à la diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire.


Article 66-2

(Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, art. 26)
Sera puni des peines prévues à l'article 72 quiconque aura, en violation des dispositions du présent chapitre, donné des consultations ou rédigé pour autrui des actes sous seing privé en matière juridique.


Article 66-3

(Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, art. 26)
Les organismes chargés de représenter les professions visées à l'article 56 et les organisations professionnelles représentatives de ces professions peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 66-2.


CHAPITRE II
(Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, art. 26)
Dispositions diverses


Article 66-4

(Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, art. 26)
Sera puni des peines prévues à l'article 72 quiconque se sera livré au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Toute publicité aux mêmes fins est subordonnée au respect de conditions fixées par le décret visé à l'article 66-6.


Article 66-5

(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, art. 4)
"En toute matière les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel"


Article 66-6

(Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, art. 26)
Les modalités d'application du présent titre sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

 

• Extraits de jurisprudence

CA Paris 1e Ch., 21 mai 2001 :
« par consultation juridique, il y a lieu d'entendre une prestation intellectuelle personnalisée, distincte de l'information à caractère documentaire, qui tend à fournir un avis, parfois un conseil, qui concourt, par les éléments qu'il apporte, à la prise de décision de son bénéficiaire. »

CCASS 1e Civ., 15 juin 1999 :
« la réglementation concernant la consultation en matière juridique ne fait pas obstacle, selon l'article 66-1, à la diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire. »